Art. 1
Tous
les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits.
Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Art. 2
Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et
la résistance à l'oppression.
Art. 3
Toute
souveraineté réside essentiellement dans le peuple: nul
corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Art. 4
La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui;
ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme,
n'a de bornes,
que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance des mêmes droits :
ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 5
La loi
ne doit défendre que les actions nuisibles à la
société ;
tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché;
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Art. 6
La loi
est l'expression de la volonté générale, qui ne doit
jamais s'écarter des règles éternelles de la vérité et
de la justice:
tous les citoyens ont le droit de concourir à sa
formation, personnellement ou par leurs représentants:
elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège
ou qu'elle punisse:
tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics,
selon leur capacité et sans autres distinctions que
celles de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7
Nul
homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites;
ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis;
mais tout citoyen appelé, ou saisi en vertu de la loi,
doit obéir à l'instant et se rend coupable par la
résistance.
Art. 8
La loi ne doit admettre que des peines
strictement et évidemment nécessaires;
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
ou promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Art. 9
Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable.
S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la
personne,
doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10
Tout citoyen est libre dans ses pensées
et opinions.
Art. 11
La
libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'homme;
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
Art.
12
Si la
garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique, cette force n'est instituée que pour
l'avantage de
tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
Art. 13
Pour
l'entretien de la force publique et des frais de
l'administration une contribution commune est
indispensable,
et la répartition doit être rigoureusement
proportionnelle entre tous les citoyens en raison de
leurs facultés.
Art.
14
Chaque citoyen a le droit, par lui-même
ou par les représentants, de constater la nécessité de
la contribution publique,
de la continuer librement, d'en suivre l'emploi et d'en
déterminer la qualité, l'assiette, le mouvement et la
durée.
Art. 15
La
société a le droit de demander compte à tout agent
public, de son administration.
Art. 16
Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
pas de constitution.
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